MENTIONS LEGALES
Responsable de la publication :
Delphine GIRAUDET
Avocat au Barreau de LORIENT
Entreprise individuelle
27 Rue Paul Bert (1er étage)
56100 LORIENT
Tél : 02.97.02.11.85
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« Article 10 : Communication » du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat (extraits)
10.1 Définition
La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.
La communication de l'avocat s'entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle.
La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat.
La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée.
L'information professionnelle s'entend des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance.
Dans les articles ci-après le terme publicité s'entend de la publicité personnelle.
10.2 Dispositions communes à toute communication
L’avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession.
La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l’information professionnelle de l’avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Sont prohibées :
toute publicité mensongère ou trompeuse ;
toute mention comparative ou dénigrante ;
toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue ;
toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet
L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».
L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, est interdite.
Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.
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